J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07400

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Arrêté du 16 avril 2002 fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne


NOR : EQUA0200663A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 25 février 1992 modifié relatif à la qualification technique supérieure des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne,
Arrêtent :



Art. 1er. - Peuvent seuls bénéficier de la prime d'évolution des qualifications prévue à l'article 3 bis du décret du 5 août 1970 susvisé les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les agents contractuels assimilés détenant une qualification technique supérieure et pouvant justifier de périodes de formation telles que définies ci-après.


Art. 2. - Le versement de la prime d'évolution des qualifications est subordonné au suivi d'actions de formation continue.
La vérification du suivi de ces actions de formation est effectuée tous les trois ans au vu du livret individuel de formation, support où sont recensées les actions de formation prises en compte pour l'attribution de cette prime.


Art. 3. - Seules peuvent être prises en compte les actions de formation suivantes :
1o Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;
2o Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;
3o Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;
4o La participation à des séminaires techniques.


Art. 4. - Le chef du service d'affectation de l'agent concerné recense les actions de formation prises en compte pour l'attribution de la prime d'évolution des qualifications.
Une mention particulière est portée au livret individuel de formation en regard des actions de formation entreprises par l'agent sans lien avec l'évolution de ses qualifications.


Art. 5. - La durée des actions de formation est comptabilisée en nombre de demi-journées.
Les formations qui se déroulent en plusieurs sessions d'une durée inférieure à la demi-journée peuvent être comptabilisées par équivalence, sous réserve que l'agent présente une attestation de suivi.


Art. 6. - Le décompte des actions de formation prises en compte pour l'attribution de la prime d'évolution des qualifications est arrêté chaque année au 31 décembre.
Par période de trois années civiles consécutives, l'agent détenteur d'une qualification technique supérieure doit justifier de 60 demi-journées de formation, sauf dérogation accordée par le directeur de la navigation aérienne dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Cette obligation est réduite à 40 demi-journées après douze ans de détention de la qualification technique supérieure.
Les demi-journées qui excèdent le nombre fixé, selon la situation de l'agent, au deuxième ou troisième alinéa ci-dessus peuvent faire l'objet d'un report au titre de la période triennale suivante.
Pour les agents qualifiés postérieurement au 1er janvier 2000, l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus doit être remplie au terme de la période courant de la date d'effet de la qualification technique supérieure au 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'obtention de cette qualification, puis tous les trois ans, sous réserve du bénéfice des dispositions mentionnées au troisième alinéa de ce même article .


Art. 7. - Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, son service d'affectation saisit le directeur de la navigation aérienne.
Au vu du dossier présenté, le directeur de la navigation aérienne décide du maintien ou de la suspension du versement de la prime.
La commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est informée de l'ensemble des décisions prises.
Lorsqu'une suspension est prononcée, l'agent peut à nouveau recouvrer le bénéfice de la prime d'évolution des qualifications à compter de la date de fin de l'action de formation dont la durée porte le total de demi-journées de formation enregistrées pour l'intéressé au minimum exigé pour la période précédente.


Art. 8. - A titre dérogatoire, le versement de la prime d'évolution des qualifications aux agents détenteurs depuis plus de vingt-deux ans d'une qualification technique supérieure n'est pas soumis aux modalités énoncées aux articles 2 à 7 du présent arrêté.


Art. 9. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 2002.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
F. Delasalles
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
F. Mion